57. Si, à l’issue de la vérification du rapport de projet, le vérificateur conclut, à un niveau d’assurance raisonnable, que celui-ci est conforme aux conditions du présent règlement et à l’absence d’erreurs, omissions ou inexactitudes importantes, il doit fournir au promoteur un avis de vérification positif.
Si, à l’issue de la vérification du rapport de projet, le vérificateur constate le non-respect d’une condition relative à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ne peut pas être corrigée par le promoteur, il doit en évaluer l’impact sur les réductions d’émissions de GES consignées dans le rapport de projet et déterminer si elle entraine des erreurs, omissions ou inexactitudes importantes. Si le non-respect d’une condition relative à la quantification des réductions d’émissions de GES ne peut être corrigée par le promoteur, mais que ce non-respect n’entraine pas d’erreurs, omissions ou inexactitudes importantes, et que le vérificateur conclut, à un niveau d’assurance raisonnable, au respect des autres conditions prévues au règlement et à l’absence de toute erreur, omission ou inexactitude importante, celui-ci fournit au promoteur un avis de vérification qualifié positif.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 57.